T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
665. Sous réserve des articles 669 et 669.1, dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de l’article 683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
2°  le particulier prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1996;
3°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
Pour l’application du premier alinéa, un remboursement ne peut être accordé au constructeur qu’au moment du transfert de possession de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 665; 1993, c. 19, a. 250; 1994, c. 22, a. 638.
665. Sous réserve de l’article 669, dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de l’article 683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
2°  le particulier prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1996;
3°  l’immeuble d’habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.
Pour l’application du premier alinéa, un remboursement ne peut être accordé au constructeur qu’au moment du transfert de possession de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 665; 1993, c. 19, a. 250.
665. Sous réserve de l’article 669, dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, ce dernier a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
2°  le particulier prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1993;
3°  l’immeuble d’habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 665.